Selon la Cour de Justice de l’Union européenne, une centrale de production d’énergie qui utilise en tant que combustible d’appoint, en complément de combustibles fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de production, un gaz obtenu dans une usine à l’occasion d’un traitement thermique appliqué à des déchets doit être considérée, conjointement à cette usine, comme une « installation de coïncinération », lorsque ledit gaz n’a pas été purifié dans l’enceinte de ladite usine.
Le 25 février 2010, la Cour de Justice de l’Union européenne s’est à  nouveau prononcée sur l’épineuse distinction qu’il convient de faire  entre « installation d’incinération » et « installation de  coïncinération ».
 
 Pour rappel, le législateur européen définit l’installation de  coïncinération comme étant « une installation fixe ou mobile dont  l’objectif est de produire de l’énergie ou des produits matériels et qui  utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou dans  laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de  leur élimination ».
 
 L’affaire soumise à la Cour de Justice des Communautés européennes  mettait en scène un complexe constitué d’une usine à gaz et d’une  centrale de production d’énergie. Dans cette entité, les déchets sont  soumis globalement, en vue de leur élimination, à un traitement  thermique se décomposant en deux étapes. La première étape a lieu dans  l’usine à gaz et consiste dans un traitement thermique appliqué auxdits  déchets. La seconde étape se déroule dans la centrale de production  d’énergie et consiste dans la combustion des substances gazeuses issues  du traitement thermique des déchets effectué dans ladite usine.
 
 La Cour constate ainsi que le processus de traitement thermique des  déchets débuté dans l’usine à gaz n’est pas mené jusqu’à son terme dans  l’enceinte de cette usine, puisque le gaz est acheminé de ladite usine  vers la centrale de production d’énergie pour être utilisé aux fins de  produire de l’énergie, alors même qu’il ne détient pas encore des  propriétés analogues à celles d’un combustible fossile (en termes de  pureté, notamment).
 
 Par conséquent, la Cour estime qu’un lien technico-fonctionnel existe  entre les deux installations, de sorte que celles-ci doivent être  appréhendées conjointement aux fins de l’application de la directive  2000/76 relative à l’incinération des déchets.
 
 En conclusion, selon la Cour, une centrale de production d’énergie qui  utilise en tant que combustible d’appoint, en complément de combustibles  fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de  production, un gaz obtenu dans une usine à l’occasion d’un traitement  thermique appliqué à des déchets doit être considérée, conjointement à  cette usine, comme une « installation de coïncinération », lorsque ledit  gaz n’a pas été purifié dans l’enceinte de ladite usine.
 
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